Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre III (nouveau) ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et les textes pris pour son application ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1987 pris en application de l'article 2 du décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, modifié par l'arrêté du 7 novembre 1988 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1997 relatif au traitement automatisé d'informations relevant d'applications informatiques de l'économie agricole ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2000 relatif à la mise en place d'un système d'information commun aux différents services et aux différentes activités d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 5 février 2002 portant le numéro 781609,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé, par le ministère de l'agriculture et de la pêche, un traitement d'informations nominatives dit « Calam », relatif à la mise en place d'un système d'information et de traitement des dossiers de calamités agricoles, commun aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le traitement Calam a pour objectif d'assurer la gestion informatisée des dossiers individuels de demande d'indemnisation au titre du régime des calamités agricoles.
Les services déconcentrés appelés à mettre en oeuvre le traitement sont les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à :
- l'identité et à la situation économique et financière des usagers de chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er ;
- l'identité des agents de chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er.
Art. 3. - Ont directement accès aux informations enregistrées les directeurs et chefs de service ainsi que les agents de chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de leur mission au titre des calamités agricoles.
Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées, dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er impliquant leur intervention, et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des calamités agricoles, le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er.
Art. 4. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :
Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des services de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de leur mission ;
Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers de calamités agricoles, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des calamités agricoles ;
Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données ;
Le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ;
Le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;
Le chef du service et les agents du service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission statistique ;
La directrice et les agents de la direction des affaires financières et le directeur et les agents de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage et de maintenance du traitement Calam.
Art. 5. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux agents de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er :
Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des services de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er appelés à en avoir communication dans l'exercice de leur mission ;
Les usagers dépositaires des dossiers relatifs à la procédure traitée dans Calam ;
Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers de calamités agricoles, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des calamités agricoles ;
Le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ;
Le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;
Le chef du service et les agents du service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission statistique ;
La directrice et les agents de la direction des affaires financières et le directeur et les agents de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage et de maintenance du traitement Calam.
Art. 6. - Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou des directions de l'agriculture et de la forêt mentionnées à l'article 1er ou auprès de la direction des affaires financières du ministère de l'agriculture et de la pêche lorsqu'elle est concernée.
Art. 7. - La directrice des affaires financières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2002.